F-2.1, r. 11 - Règlement sur le régime de péréquation

Texte complet
39. Les adaptations prévues aux articles 36 à 38 s’appliquent aussi aux fins de déterminer si la nouvelle municipalité est admissible pour le premier exercice financier qui suit celui au cours duquel le regroupement ou l’annexion entre en vigueur et, le cas échéant, de calculer le montant de péréquation auquel elle a droit pour cet exercice suivant.
Toutefois:
1°  les adaptations prévues au premier alinéa de l’article 36 et à l’article 38 ne s’appliquent pas lorsque le sommaire de la nouvelle municipalité pour l’exercice de référence est dressé, en anticipation du regroupement ou de l’annexion, au lieu ou en plus des sommaires des anciennes municipalités pour cet exercice;
2°  dans la circonstance mentionnée au paragraphe 1, les adaptations prévues au paragraphe 1 du premier alinéa de l’article 37, sauf le cas échéant pour la partie de la richesse foncière uniformisée qui est établie conformément aux articles 10 et 11, ne s’appliquent pas;
3°  le total des populations des anciennes municipalités établies pour l’exercice de référence n’est pas considéré aux fins de l’application du paragraphe 2 du premier alinéa de l’article 37 lorsque le regroupement ou l’annexion entre en vigueur le 1er janvier de l’exercice de référence.
Lorsque le regroupement ou l’annexion entre en vigueur avant le 1er septembre de l’exercice de référence, les adaptations applicables sont prises en considération aux fins d’établir, pour cet exercice, la médiane des richesses foncières uniformisées par habitant ou des valeurs moyennes des logements. Dans ce cas, les sommaire et rapport sur lesquels porte l’article 36, dans la mesure où ils contiennent les données utilisées aux fins des adaptations applicables, sont aussi ceux que visent les articles 15 et 16.
D. 661-2008, a. 39.